N° 314 – ASSEMBLÉE NATIONALE – CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 – NEUVIÈME LÉGISLATURE – PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1988-1989
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 1988. Annexe au procès-verbal de la séance du 19 octobre 1988.
PROPOSITION DE LOI relative aux langues de France et aux cultures régionales, (Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE PAR MM. Guy HERMIER, GUSTAVE ANSART, FxANçots ASENSI, MARCELIN BERTHELOT, ALAIN BOCQUET, JEAN-PIERRE BRARD, JACQUES BRUNHES, ANDRÉ DUROMÉA, JEAN-CLAUDE GAYSSOT, PIERRE GOLDBERG, GEORGES HAGE, Mme MUGUETTE JACQUAINT, MM. ANDRÉ LAJOINIE, JEAN-CLAUDE LEFORT, DANIEL LE MEUR, PAUL LOMBARD, GEORGES MARCHAIS,
GILBERT MILLET, ROBERT MONTDARGENT, ERNEST MOUTOUSSAMY, Louis PIERNA, JACQUES RIMBAULT, JEAN TARDITO, FABIEN THIÉMÉ et THÉo VIAL-MASSAT, députés.
Mots-clés
Langues et cultures régionales. – Audiovisuel – Carte scolaire – Conseil économique, social et culturel régional – Conseil national des langues de France et cultures régionales – Culture Enseignants – Enseignement – Formation – Langues régionales – Ministère de la Culture Radiodiffusion – Régions – Télévision.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS, II manque un dispositif législatif et réglementaire cohérent qui permette l’approche de la totalité du problème des langues et cultures spécifiques des diverses régions de France.
Le groupe parlementaire communiste estime nécessaire de définir une stratégie offensive de valorisation des langues de France et des cultures régionales qui s’appuie sur un texte législatif novateur.
Il convient non seulement de proclamer le droit à la différence, mais aussi de le garantir et d’assurer les conditions concrètes de son exercice.
Langues de France et cultures régionales : un patrimoine et un capital de renouvellement.
La conception conservatrice de la culture réduit celle-ci à n’être qu’un patrimoine, qu’un capital accumulé dans le passé et géré en fonction de l’efficacité du moment (y compris de façon mercantile). La conception démocratique de la culture est celle d’une création permanente, incluant tous les champs de l’activité sociale. Le problème n’est pas seulement celui de la démocratisation de l’accès au patrimoine, mais surtout celui
de l’appropriation par tous des moyens de participer au développement culturel. La conception conservatrice aboutit à trier, à sélectionner ou à rejeter au nom de normes. La conception dynamique refuse la hiérarchie normative et table sur l’enrichissement culturel à partir des expériences, du savoir, de la créativité des individus ou des groupes constituant la société. L’universalité de la culture n’est nullement contradictoire avec la diversité de ses sources, ou avec la spécificité des individus, des communautés ou des nations dont elle est l’expression. Au contraire. Malgré les chocs qu’elles ont subis depuis
un siècle, les langues et cultures, historiquement liées à une dimension territoriale de la France, sont des réalités vivantes qui ont leur valeur propre en même temps qu’elles sont une composante de la culture nationale. I1 ne s’agit nullement d’opposer l’une aux autres mais de les considérer dans leur rapport dynamique.
La France a connu un processus particulier d’unification linguistique et culturelle. Dans ce processus contradictoire, que toutes les régions et leur population n’ont pas vécu de la même façon, le rôle joué par la Révolution de 1789 et le progrès démocratique qu’elle apportait est une donnée fondamentale.
À travers les mutations de la révolution industrielle, la bourgeoisie française a tout fait pour favoriser l’unification linguistique de façon à unifier le marché du travail. L’unification linguistique répondait aux besoins du capitalisme en même temps qu’à la volonté centralisatrice de la bourgeoisie pour laquelle l’État « jacobin » incarnait l’unité nationale.
Ce centralisme a d’ailleurs été dans une large mesure intériorisé par la population française qui voyait dans la langue nationale le gage de l’unité nationale et dans son acquisition un instrument promotionnel. La sortie du monde rural dépendait en effet de la capacité à maîtriser la langue nationale pour accéder à des emplois non ruraux (industriels, administratifs). La bourgeoisie et l’État ont entretenu cette fonction contradictoire qui a abouti à la marginalisation des langues et cultures de France, « folklorisées».
Ce fut aussi le rôle contradictoire de l’école de IIIe République que d’avoir permis la généralisation de l’alphabétisation en langue française tout en dévalorisant les langues parlées et en les rabaissant au rang de « patois ».
La langue officielle a ainsi été la langue consensuelle, à la fois libératrice parce qu’elle a permis l’élévation du niveau culturel de la nation et coercitive à l’égard des autres langues de France. Cette évolution permet de comprendre aussi bien la profondeur de l’enracinement du français dans toutes les régions de France (y compris en Corse, en Bretagne ou en Alsace) que le sentiment d’injustice et de frustration que peuvent éprouver ceux qui parlent ou qui connaissent ces langues.
Depuis une vingtaine d’années, les mutations du capitalisme et les effets de l’intégration européenne ont conduit à la dissolution des campagnes et de la société rurale, c’est-à-dire à la dissolution du substrat économique et social des cultures et des langues de France.
Cette perte de substance culturelle s’est opérée sur un fond de régression culturelle et d’affaiblissement de la spécificité culturelle nationale. La politique de droite entraîne conjointement le recul du français comme langue internationale, l’insertion de la France dans le marché de produits sous-culturels dominé par le modèle américain, le monolithisme appauvrissant dans l’utilisation des médias, la ségrégation renforcée en matière de formation culturelle et l’étouffement des richesses culturelles et linguistiques de France.
En retour, l’émergence du fait régional et la prise de conscience des méfaits économiques et sociaux du centralisme ont fait naître l’exigence d’une identité et la volonté de voir reconnues les spécificités, les « différences». À des degrés divers selon les régions, la revendication régionale s’est exprimée sous la forme linguistique ou culturelle. Il en est résulté une indéniable prise de conscience culturelle et linguistique souvent contestataire qui constitue un des volets du fait régional. Toutefois, socialement, cette prise de conscience reste limitée et n’empêche pas la régression de l’usage des langues dans les
milieux populaires ruraux ou urbains. On constate cependant que les luttes régionales ont permis de conférer à la revendication culturelle un nouveau contenu. L’expression en langue de France peut donner plus de force aux aspirations à la démocratie, au refus des migrations forcées, accompagnées de déqualification et d’urbanisation au rabais hors de la
région. Les langues de France sont parfois devenues des catalyseurs de l’aspiration régionale en même temps qu’une source de renouvellement culturel intéressant le pays tout entier.
Au total, le lien entre langue nationale et langues de France est particulièrement complexe et l’histoire a produit une extrême variété de situations entre les régions et les différentes aires linguistiques et culturelles. La richesse de la France qu’il faut défendre et promouvoir, c’est tout à la fois le français en tant que langue commune à tous les citoyens et les langues de France qui doivent être reconnues et respectées.
Ces langues et ces cultures sont l’expression de ce qui appartient en propre aux populations des ensembles régionaux concernés. Elles sont, en tant que telles, organiquement liées à la culture nationale.
Mais elles sont aussi des réalités spécifiques, des langues à part entière ayant leur vie propre que la nation doit reconnaître.
La diversité linguistique et culturelle de la France est une spécificité nationale. Leur renouveau contribuera à donner un contenu enrichi à l’unité nationale. La reconnaissance par la nation de la valeur propre de chaque langue et de chaque culture rompt avec un centralisme ,séculaire. Elle est un approfondissement de la démocratie française.
Le droit à la différence pour les langues et cultures sans implantation territoriale.
La richesse linguistique et culturelle de la France ne se réduit pas à l’existence des langues de France et des cultures régionales. La France bénéficie, en outre, de l’apport présent et passé de cultures et de langues non liées à une dimension particulière de son territoire.
Terre de liberté, terre d’asile, terre d’immigration, la France a accueilli, à différents moments de son histoire, diverses communautés qui participent activement à la vie économique, sociale et culturelle nationale tout en connaissant des modes d’insertion variés et souvent des formes d’ostracisme et d’exclusion.
Certaines communautés participent pleinement à la citoyenneté française. Elles sont parfaitement intégrées à la communauté nationale mais ont su maintenir leurs traditions, leurs cultures, leurs religions ou leurs langues spécifiques et parfois leurs attaches avec les
communautés culturelles originelles. Tel est le cas de la communauté juive, de la communauté arménienne, etc. La communauté tzigane pose des problèmes plus complexes qui tiennent au mode de vie spécifique du nomadisme.
Au-delà de l’affirmation du droit à la différence, ces communautés doivent bénéficier de moyens propres à assurer le maintien et le développement de leur culture propre. Il revient aux ministères concernés de prévoir, dans la concertation, les méthodes et les ressources pour y parvenir.
Le cas des départements et territoires d’outre-mer pose un double problème. En l’état actuel de la Constitution, ces territoires qui sont des séquelles du colonialisme font partie de la République française et relèvent de la législation nationale. En droit, la présente proposition de loi concerne donc ces territoires, leurs langues (en particulier le créole) et leurs cultures. Mais il incombe au Gouvernement de trouver les formes d’autonomie permettant aux populations de prendre réellement en main leur destin linguistique et culturel.
Par ailleurs, la crise coloniale et le sous-développement qui sévit dans ces territoires provoquent un courant d’exode vers la France métropolitaine qui alimente le réservoir de main-d’œuvre déqualifiée.
Égaux en droit, ces citoyens sont déracinés et coupés de leur milieu culturel en même temps qu’ils subissent des conditions de vie et de travail difficiles ainsi que des formes de racisme et de ségrégation sociale. Là aussi, il incombe au Gouvernement et aux ministères concernés de prendre les mesures qui conviennent pour assurer les liens culturels de ces communautés avec leur territoire d’origine et de valoriser leur culture en France même.
Dans une situation comparable se trouvent les minorités d’origine étrangère provenant de l’immigration récente de travailleurs d’Afrique du Nord, d’Europe du Sud, d’Afrique noire, du Moyen-Orient ou d’Asie du Sud-Est. La langue et la culture de ces minorités sont celles de leur nation d’origine. Le problème est ici de permettre à ces populations d’entretenir des liens étroits avec leur nation, leur langue et leur culture originelle, y compris dans la perspective d’un retour éventuel dans leur pays. Cela implique des accords bilatéraux entre la France et chacun des pays d’origine pour traiter des questions d’enseignement, de formation professionnelle, de culture ou de religion.
Mais il revient aux pouvoirs publics français de permettre le maintien d’une vie culturelle satisfaisante pour chacune de ces communautés et de lutter contre toutes formes de ségrégation sociale et culturelle, tout particulièrement dans l’enseignement. Le problème de la « deuxième génération » qui accède à la citoyenneté française tient essentiellement aux carences du système éducatif qui ne prend pas en compte le bilinguisme et la différence culturelle dans la lutte contre les échecs scolaires.
La bourgeoisie française et les gouvernements de droite n’ont eu de cesse d’encourager le chauvinisme, le racisme, le mépris et le rejet des différences pour mieux asseoir leur politique néocolonialiste et pour opposer entre elles les diverses composantes de la classe ouvrière. Responsable de l’immigration, la droite exploite aujourd’hui les effets de la crise pour attiser le racisme.
Une grande politique culturelle doit, au contraire, respecter les différences, vivifier les langues et les cultures de toutes les communautés. C’est une condition essentielle pour renforcer le rayonnement culturel de la France. C’est aussi une condition pour permettre une meilleure compréhension entre les différentes communautés présentes sur le territoire et pour que la France joue tout son rôle en faveur de l’entente et de la coopération entre les peuples dans le monde.
L’affirmation d’une politique culturelle et linguistique nationale passe donc aujourd’hui par une politique de promotion et de pleine prise en compte des cultures et langues originales qui participent à la culture nationale.
Toutefois, loger à la même enseigne les cultures enracinées dans le territoire national, les langues des minorités d’origine étrangère, celles des populations issues des départements et territoires d’outre-mer, les cultures juives ou tziganes ne nous paraît pas être le signe d’un approfondissement mais celui d’une confusion aboutissant à la recherche d’un même texte législatif pour traiter de situations relevant de problématiques différentes.
Concernant cette importante question des langues et cultures sans implantation territoriale qui renvoie à l’ensemble des enjeux actuels de société, le groupe communiste a entrepris l’élaboration d’une proposition de loi destinée à préciser le cadre législatif global et les mesures particulières à chacune des communautés culturelles. D’ores et déjà, le groupe communiste a déposé une proposition de loi relative à l’enseignement de la langue et de la culture arméniennes.
La présente proposition de loi limite son objet, pour les raisons qui viennent d’être invoquées, aux langues de France et aux cultures régionales.
Clarifier les données du problème
Un problème de vocabulaire est posé pour la désignation des langues parlées dans les régions. Ici ou là on conteste la formule « langues régionales » à laquelle on substitue l’expression « langues minoritaires » ou « langues des peuples de France ». On fait parfois référence aux recommandations d’Helsinki ou du Conseil de l’Europe relatives aux «minorités nationales » ou aux « cultures minoritaires ».
Ces notions ne recouvrent pas des réalités comparables en Europe où des minorités nationales ont été opprimées pendant des siècles par les empires aristocratiques et en France qui a connu un long processus d’unification territoriale, parachevée par la Révolution de 1789. Sauf à aligner la nation française sur le modèle des États multinationaux, il n’y a pas en France de problème de minorités nationales (le cas des
départements et territoires d’outremer relevant d’une autre problématique). Mais il existe des sentiments d’appartenance régionale d’intensité très variée et des consciences d’identité culturelle diverses.
S’il est vrai que les langues de France ont été l’objet d’une politique d’uniformisation et réduites au rang de langues mineures, prétendre que cette politique équivalait à une oppression d’une majorité sur une minorité ou d’un peuple sur d’autres peuples ne correspond pas à la réalité. C’est pourquoi nous contestons l’utilisation des formules ambiguës qui jouent sur les mots (par exemple,« langues et cultures régionales minoritaires »). La formule adéquate pour caractériser la richesse et la diversité linguistique de la France consiste à désigner le français comme la langue nationale et les autres langues comme des
langues de France.
L’expression « langues régionales » peut prêter à confusion du fait que les aires linguistiques ne coïncident pas avec le découpage administratif régional. Elle présente pourtant l’intérêt de spécifier la dimension territoriale du fait linguistique et distingue le problème des langues de France de celui des langues parlées par des vraies minorités d’origine étrangère.
En revanche, il n’y a aucune ambiguïté à parler de « cultures régionales » pour désigner les formes de civilisation propre à chaque région française. C’est pourquoi nous avons adopté la formule « Langues de France et cultures régionales » comme intitulé de cette proposition de loi.
Au lendemain de la Libération, des projets de loi spécifiques concernant la langue occitane, le catalan, le breton… ont été déposés par le groupe communiste et discutés à l’Assemblée nationale. Sur proposition d’André Tourné, la loi Deixonne a été votée par la gauche en 1951. Elle a représenté un incontestable progrès puisqu’elle reconnaissait la valeur des langues régionales et organisait leur enseignement. Elle n’en comportait pas moins des limites dans sa conception même et dans son champ d’application puisque n’étaient concernés que le catalan, la langue occitane, le basque et le breton. Il n’était fait mention ni du corse, ni de l’alsacien ni des autres langues germaniques ou romanes.
Aujourd’hui, le besoin ressenti est celui d’un cadre législatif souple, précisant les responsabilités qui incombent à l’État et à l’initiative régionale ou locale pour innover et mettre en œuvre une politique de développement audacieuse.
La démocratie culturelle : la réponse à la diversité.
A. – LES INTERVENANTS
1. L’État.
Si la notion de « réparation historique » est discutable, il n’est pas mauvais néanmoins d’affirmer que les cultures régionales ont subi un traitement injuste qui légitime un effort national de revitalisation et de reconquête. Par ailleurs, les langues de France sont une dimension de la richesse culturelle de la France. Parler de renaissance culturelle du pays suppose que soit mise en œuvre une politique nationale de développement culturel régional. L’État a donc une responsabilité dans ce domaine : celle d’assurer les conditions du renouveau culturel.
En effet, c’est à l’État qu’il revient d’organiser les enseignements des langues et cultures régionales et à l’appareil de formation public de prendre et d’assumer ses responsabilités en leur conférant un véritable statut dans l’éducation nationale définissant le cadre horaire, les programmes, la formation des personnels, les conditions de la recherche pédagogique et scientifique. Considérant le rôle décisif des moyens audiovisuels dans la diffusion et la communication, il incombe au service public concerné de dégager les moyens permettant aux supports radio et T.V. de jouer tout leur rôle dans la promotion des langues et cultures de France. Enfin, il appartient au ministère de la Culture de développer, avec les moyens appropriés, la dimension culturelle régionale, la création et la diffusion d’œuvres participant à l’essor des cultures et des langues de France.
2. La région.
Mais l’État n’est pas le seul intervenant. La collectivité territoriale concernée au premier chef est évidemment la région qui doit avoir la responsabilité de définir une politique culturelle articulant étroitement la dimension nationale de la culture avec la promotion de
tout ce qui constitue la spécificité culturelle de la région. C’est l’exercice d’une pleine démocratie régionale qui permet de prendre en charge l’ensemble du problème culturel en faisant l’économie de toutes les formes d’encadrement bureaucratique et étatique.
Pour prendre en compte la diversité des aires culturelles, les régions doivent déterminer, elles-mêmes, dans quelles conditions elles sont disposées à assurer cette responsabilité soit directement, soit par délégation à une autre collectivité (le département par exemple pour le catalan ou le basque), soit sous la forme de la coopération interrégionale (par exemple pour l’occitan).
Telle est la voie qui permettrait de régler ces lancinants problèmes de découpage régional dont la contestation est toujours à base culturelle.
3. Le C.E.S.C.R. (Conseil économique, social et culturel régional).
Les associations culturelles qui se donnent comme but la promotion des langues et des cultures de France, doivent être partie prenante de la définition de la politique culturelle régionale. De même les organisations des travailleurs et les comités d’entreprise doivent voir leur rôle pleinement reconnu. L’intervention des travailleurs est indispensable dans ce domaine car elle seule peut contribuer à donner un contenu social à la revendication culturelle régionale sans la couper de la question essentielle : celle du développement de l’appareil productif régional et de la formation des hommes. C’est ce qui fonde notre conception du rôle et de la composition du Conseil économique, social et culturel régional.
Le Conseil économique, social et culturel régional devrait être représentatif non seulement des forces économiques réelles, mais aussi des intervenants en matière culturelle (organisation des travailleurs, représentants des comités d’entreprise, syndicats d’enseignants, associations culturelles en fonction de leur représentativité, personnalités culturelles).
Ainsi conçu le Conseil économique, social et culturel régional nous paraît être l’instance pertinente de concertation pour traiter de l’ensemble du thème culturel avant la discussion et le vote de l’assemblée régionale. Par ailleurs, si besoin est, les assemblées régionales pourraient mettre en place des « conseils de la culture régionale » réunissant des élus locaux, l’Université, les comités d’entreprise, les organisations syndicales, les associations
culturelles, les personnalités culturelles et les délégués des diverses institutions concernées. Pour autant, il ne nous paraît pas nécessaire de légiférer en la matière, car le risque serait d’aboutir à une formule trop rigide et trop uniforme.
4. Initiative et responsabilité : une démarche autogestionnaire.
La définition des besoins en matière culturelle et des moyens nécessaires à leur satisfaction renvoie en fin de compte à l’initiative à la base, de la population elle-même, des associations, des organismes agissant sur le terrain, des établissements culturels et d’enseignement.
La démarche que nous proposons est celle de la recherche d’un rapport concerté et contractuel entre l’État et la région et les instances de base directement concernées.
B. – LES CHAMPS D’INTERVENTION
1. Enseignement.
L’enseignement des langues de France et cultures régionales doit être considéré comme un élément du dispositif général du système éducatif dont le caractère unitaire doit être préservé.
De la maternelle à l’université, l’enseignement des langues de France doit être facultatif, optionnel, de droit.
Facultatif, en ce sens que seuls ceux qui le désirent peuvent bénéficier de cet enseignement.
Optionnel, en ce sens que cet enseignement doit être reconnu comme une option à part entière au même titre que les autres options sanctionnées dans les examens et concours.
De droit, en ce sens que l’organisation de cet enseignement est une obligation pour les pouvoirs publics dès qu’un besoin réel est exprimé démocratiquement.
Ces principes permettent d’appréhender clairement les problèmes dans leur diversité et en fonction des pratiques actuelles. Ils distinguent nettement le cas du français, langue nationale, qui doit être enseigné sur tout le territoire, comme la seule langue obligatoire. Aucune langue de France ne peut évidemment prétendre au statut de langue nationale et
faire l’objet d’une obligation pour des populations scolaires qui ne le souhaitent pas.
Des initiatives privées d’enseignement intégral en langue régionale ont vu le jour en Languedoc-Roussillon ou en Bretagne (Calandretas, Ikastolas, etc.). Elles attirent l’attention de l’opinion sur les risques encourus par ces langues. Nous proposons que le ministère de l’Éducation nationale offre aux responsables l’intégration de ces écoles dans le service public sous un statut expérimental, ce qui suppose que soit entreprise la validation théorique et pédagogique de l’expérience.
Plus généralement, si on reconnaît aux langues de France un statut de langue à part entière, celles-ci doivent être considérées comme des langues d’enseignement potentielles. À condition que le caractère national de la formation pour tous les élèves de France soit respecté, des expériences de bilinguisme pourraient être entreprises associant un enseignement en français et un enseignement en langues de France dans un dosage variable selon les niveaux d’enseignement, avec l’accord des élèves et de leurs parents dans le cadre d’un projet éducatif cohérent.
Pour ce qui concerne l’Alsace et la Moselle Est, l’existence d’un trilinguisme doit être pris en compte.
Tout en créant et en développant dans le second degré et à l’Université un enseignement optionnel partout où la demande existe, il convient de faire porter l’effort principal sur l’enseignement élémentaire et préélémentaire et d’assurer progressivement la nécessaire continuité de l’enseignement des langues de France tout au long du cursus scolaire.
L’essentiel est de montrer l’apport positif de cet enseignement pour la formation des jeunes, créant ainsi une motivation et un intérêt renouvelé pour.les langues régionales.
En réconciliant l’école avec l’environnement culturel, familial et régional, l’enseignement des langues de France peut être, par ailleurs, un facteur de lutte contre l’échec scolaire. De plus, la connaissance d’une autre structure linguistique que celle de la langue française peut participer au développement des capacités des élèves.
Les langues de France offrent l’avantage de disposer, dans le corps enseignant, d’un nombre encore élevé de locuteurs authentiques.
En résumé, si l’enseignement des langues de France doit être institué partout où le besoin existe, il reste partout facultatif mais c’est une obligation pour les pouvoirs publics de répondre à ces besoins.
* * *
En revanche, l’initiation à la culture régionale sera dispensée à tous. Connaître l’histoire sociale et culturelle, inscrite dans les monuments, dans les œuvres artistiques et littéraires, dans l’organisation économique régionale, dans les paysages façonnés par les hommes est
indispensable pour que chacun puisse accéder au patrimoine, en comprendre les spécificités, désirer l’approfondir et participer au développement de la dimension régionale de la culture. Cet enseignement est une dimension de la formation culturelle de base et, en tant que tel, il doit être commun à tous les élèves. Il ne relève donc pas de l’enseignement facultatif mais de l’enseignement obligatoire.
Formation des maîtres.
La reconnaissance de la valeur de cet enseignement implique qu’on sorte du bénévolat en vigueur aujourd’hui et qu’une filière de formation des maîtres soit mise en place à l’Université assortie de diplômes universitaires garantissant une formation de qualité.
Une circulaire du ministère de l’Éducation nationale du 3 février 1984 précise que l’enseignement des langues de France et cultures régionales devra être assuré par des professeurs dont la capacité aura été reconnue, soit par l’obtention d’un examen d’aptitude pédagogique pour les enseignants qui dispensent déjà cet enseignement, soit par l’obtention d’un certificat universitaire du niveau de la licence. Elle souligne que l’examen d’aptitude n’ouvre aucun droit au regard des affectations et des mutations.
En perspective, on peut concevoir, dans le même sens, la création d’options « langues de France ou cultures régionales » aux différentes spécialités des concours de recrutement et, à terme, la création d’une spécialité à part entière « langues et cultures régionales » dans les concours de recrutement (C.A.P.E.S. – agrégation).
Il revient à l’Université de mettre en place ou de développer des « unités de formation et de recherche » de langues de France et cultures régionales assurant à la fois la recherche linguistique, la recherche sur l’histoire, la société et la culture régionale, les cycles d’enseignement correspondants, la formation initiale des maîtres et la formation permanente des enseignants en exercice.
Dans l’attente d’une modernisation des cycles de formation des maîtres, les actuelles écoles normales d’instituteurs devraient donner à tous les élèves-maîtres, avec le concours de l’Université, une formation leur permettant d’assurer l’enseignement de la « civilisation régionale » dans leurs futures classes. Parallèlement, elles devraient entreprendre un effort de formation scientifique et pédagogique des maîtres actuellement en exercice.
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La définition des moyens à dégager (ouverture de classes, formation des maîtres, postes d’enseignants fixes ou itinérants, etc.) devrait s’appuyer sur une évaluation sérieuse des besoins. Dans ce domaine, il ne suffit pas de s’en tenir à une « demande effective » mesurée à l’aide de sondages, mais de concevoir à partir de la demande exprimée une véritable politique promotionnelle.
Seule une démarche démocratique en profondeur, associant tous les intéressés (les comités d’établissements, les personnels enseignants et leurs syndicats, les organisations culturelles, etc.) est susceptible d’aboutir à une appréciation juste des besoins et des moyens à mettre en œuvre pour les satisfaire, tout en évitant les gaspillages.
L’organisation de l’enseignement et l’inscription des opérations sur la carte scolaire devrait relever du comité régional de l’Éducation, instance pluripartite de gestion décentralisée du service public unitaire de l’Éducation nationale.
Entre l’Etat, la région et l’Université, un contrat de plan pourrait être élaboré engageant chacune des parties, pour le développement de la recherche et de l’enseignement des langues et cultures de France.
Audiovisuel.
Nous avons toujours affirmé la nécessité d’une véritable décentralisation de F.R. 3 qui devrait avoir un conseil d’administration représentatif des usagers et des personnels et un président élu en son sein et non un président désigné par le pouvoir central. Comme au plan national, la société F.R. 3 devrait assurer sa mission d’information en garantissant le pluralisme par l’expression des courants d’opinion ainsi que de la diversité culturelle. Elle devrait avoir pour mission de favoriser la création et la diffusion culturelle régionale sous les diverses formes. L’enseignement des langues de France pourrait comporter un volet de production télédiffusée. F.R. 3 devrait par ailleurs être dotée de moyens matériels et en personnels pour augmenter rapidement l’horaire de diffusion en langues de France, y compris aux heures de grande écoute.
L’expérience de F.R. 3 Corse qui présente à la fois des informations en langue corse et en langue française nous paraît, à cet égard, significative, la langue corse étant considérée concrètement comme une langue de France à part entière.
La décentralisation de Radio-France devrait permettre à ce mode de communication peu coûteux de jouer un rôle très important dans la diffusion des langues et cultures de France.
Les stations décentralisées devraient être régies par un conseil d’administration composé en majorité d’élus, de représentants des organisations de travailleurs et des associations culturelles. Il aurait pour fonction de gérer la dotation budgétaire décentralisée augmentée
éventuellement par la région et de définir, en concertation avec le Conseil économique, social et culturel régional, les programmes et les horaires faisant toute leur place aux langues et cultures de France.
Dans le domaine de l’audiovisuel, il importe de prévoir l’avenir et l’essor des nouvelles technologies, en particulier la télévision par câbles qui se prête bien à des programmes en langue régionale. Sans mettre en cause l’autonomie de gestion des stations décentralisées et locales, le conseil régional, après avis du Conseil économique, social et culturel régional et consultation des intéressés, pourrait élaborer une politique prévisionnelle comportant les objectifs et les moyens nécessaires à une progression de la présence de la langue et de la culture spécifique en radio, T.V. et câble.
Création-diffusion.
Dans ce domaine, il ne s’agit pas d’opposer les équipements nationaux dans les régions (maisons de la culture) aux initiatives régionales. Il importe au contraire de défendre le potentiel du niveau national et encourager dans le même temps toutes les actions culturelles régionales et locales.
La coordination des responsabilités de l’État et celles de la région peut se concevoir sous la forme de rapports contractuels. Les chartes culturelles organisaient des transferts de charges vers les régions qui se voyaient souvent dans l’obligation de financer pour partie le patrimoine national situé dans la région. L’élaboration des nouvelles conventions devrait être l’occasion d’une clarification des rôles complémentaires de l’État et de la région.
Quant à la création culturelle régionale, la région pourrait aider à son épanouissement par un soutien matériel et financier aux associations et groupes culturels œuvrant dans ce domaine, en fonction des propositions et des orientations définies par le Conseil économique, social et culturel régional.
Problème particulier.
Concernant la toponymie et la signalisation des réseaux de transport, la forme officielle et la forme locale pourraient être progressivement indiquées, à la satisfaction générale, sous la responsabilité des collectivités locales concernées.
La question de l’utilisation des langues de France dans les actes officiels, juridiques ou commerciaux peut être résolue, le cas échéant, par la concertation entre les ministères et les autorités régionales.
* * *
Au total, nous optons pour une vraie décentralisation donnant toute sa place à la démocratie, aux instances régionales, aux initiatives diverses, à la vie associative, à l’intervention des travailleurs et de la population. Pour promouvoir les langues de France et les cultures régionales, il faut une politique nationale mais non une politique centraliste. Au centralisme étatique et à la gestion technocratique, nous préférons la souplesse, la liberté et la démocratie.
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article premier.
La République française reconnaît l’existence et la valeur culturelle de toutes les langues et cultures de France enracinées sur le territoire national.
Art. 2.
La République française reconnaît que les langues et cultures de France ont subi un sort injuste qui a conduit à leur minoration. En conséquence, l’État a la charge de définir les modalités et les moyens de leur développement et de leur valorisation.
L’élaboration d’une politiqué d’essor des langues et cultures de France passe par la concertation entre l’État et les collectivités territoriales concernées.
Art. 3.
Entre la région et l’État, un contrat est conclu prévoyant les moyens, actions et dispositions nécessaires au développement des langues de France des cultures régionales dans les divers domaines couverts par le champ de la présente loi et selon les aires territoriales définies par les régions.
Art. 4.
La région, collectivité territoriale élue au suffrage universel, a la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre, pour la part qui lui revient, une politique culturelle régionale de promotion des langues de France et cultures régionales.
Les régions déterminent elles-mêmes, dans quelles conditions elles sont disposées à assurer cette responsabilité, soit directement, soit par délégation à une autre collectivité territoriale (département), soit par coopération interrégionale.
Le Conseil économique, social et culturel régional réalise la concertation entre toutes les parties prenantes : organisations syndicales, enseignants, comités d’entreprises, Universités, associations, personnalités culturelles pour élaborer les orientations de la politique culturelle régionale avant discussion et adoption par le conseil régional.
Art. 5. – Enseignement des langues de France.
L’enseignement des langues de France est facultatif, optionnel et de droit, de la maternelle à l’Université.
Il incombe aux pouvoirs publics d’organiser cet enseignement partout où une demande est reconnue légitime par la concertation entre toutes les parties intéressées : conseil d’établissement ou d’administration, usagers, enseignants, organisation de salariés, associations. Là où la demande existe, des expériences d’enseignement bilingue peuvent être entreprises assorties d’évaluation scientifique. Les écoles privées d’enseignement intégral en langue de France peuvent être intégrées, à leur demande, dans le service public de l’Éducation nationale, à titre expérimental, sous réserve d’une validation de l’expérience.
Dans l’enseignement du second degré, les langues de France deviennent des options au même titre que les langues vivantes. Dans tous les examens et concours nationaux, les langues de France ont le statut de matière à option ou de matière facultative.
Art. 6. – Enseignement des cultures régionales.
Dans le premier et le second degrés, une initiation et un enseignement concernant l’histoire, la société et la culture régionale sont dispensés à tous les élèves.
Les autorités académiques sont chargées d’en préciser les modalités tenant compte des spécificités régionales et des niveaux d’enseignement.
Art. 7. – Carte scolaire.
Le comité régional de l’Éducation nationale est chargé d’élaborer la carte scolaire annuelle et prévisionnelle des enseignements de langues et cultures de France, en concertation avec la région et avec les autorités académiques, après avoir consulté toutes les organisations et
instances impliquées dans la mise en œuvre d’une politique de développement.
Le cas échéant, ces dispositions peuvent également s’appliquer pour chacune des langues en dehors de sa zone d’extension.
Art. 8. – Université.
Dans le respect de l’autonomie de l’Université, une concertation s’établit entre elle, la région et le ministère de l’Éducation nationale en vue d’inciter à la création ou au développement « d’unités de recherche et de formation »spécialisées dans l’étude des langues et cultures de France : recherche linguistique, culturelle, historique, économique… Les unités de recherche et de formation sont chargées de dispenser l’enseignement dans ces spécialités selon les cursus universitaires en vigueur : D.E.U.G. – licence – maîtrise – doctorat.
Elles sont chargées, en outre, de participer à la formation des maîtres.
Art. 9. – Formation des maîtres.
La formation des maîtres relève des enseignements post-baccalauréat.
L’université a la maîtrise des contenus de formation en matière de langues et cultures de France.
Dans l’attente d’une modernisation des cycles de formation, l’Université participe à la formation dispensée dans les écoles normales d’instituteurs. Elle organise la formation continue pour les enseignants en exercice du second degré et participe à la formation continue des maîtres du premier degré.
L’Université met en place une préparation à l’examen d’aptitude pédagogique créé par la circulaire ministérielle du 3 février 1984.
Le ministre de l’Éducation nationale est chargé d’étudier la mise en place d’options «langues de France et cultures régionales » dans les différentes spécialités des concours de recrutement, et d’envisager l’opportunité de création d’une spécialité « langues de France et cultures régionales » dans les concours de recrutement.
Art. 10. – Audiovisuel.
Le conseil d’administration des sociétés F.R.3 et le conseil d’administration des stations décentralisées de Radio France ont mandat, en concertation avec les instances régionales, pour créer et diffuser des émissions en langues de France, des émissions portant sur la «civilisation » et l’ensemble des activités régionales et des émissions d’enseignement des langues de France.
Cette mission est assortie des moyens matériels nécessaires constitués par une dotation budgétaire émanant des sociétés nationales et abondés par le budget de la région. Les conseils d’administration sont chargés d’établir les prévisions de développement tenant compte de l’évolution des besoins et de l’installation de nouvelles technologies de la
communication.
Art. 11. – Création – diffusion culturelle.
Entre la région et le ministère de la Culture, une convention est conclue portant sur les objectifs et les moyens respectifs pour le développement de la création – diffusion des langues et cultures régionales – associant la sauvegarde du patrimoine culturel régional et
l’encouragement à toutes les formes de renouvellement et de revitalisation de la culture régionale.
Art. 12.
Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil national des langues de France et cultures régionales chargé de veiller à l’application de la présente loi et de faire toute proposition en ce sens. Il est composé en majorité de personnalités qualifiées dans le domaine des langues de France et cultures régionales.
Art. 13.
Les dépenses résultant de l’application de la présente loi sont compensées par une majoration, à due concurrence, du taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur le produit des obligations négociables fixé au 1° du paragraphe III bis de l’article 125 A du Code général des impôts.
Une part du produit de cette recette est reversée aux régions pour couvrir leurs dépenses.